Seront poursuivis et jugés conformément à l’alinéa 4 de l’article 1008 de la présente loi:
Seront poursuivis et jugés conformément à l’alinéa 4 de l’article 1008 de la présente loi:
1.tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ivoirien lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires ivoiriens ou des navires étrangers, soit envers les équipages ou chargements de ces navires;
2.tout individu faisant partie d'un navire étranger lequel, sans être muni d’une commission régulière, commettrait lesdits actes envers des navires ivoiriens, leurs équipages ou chargements;
3.le capitaine et les officiers de tout navire qui auraient commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont ils auraient commission.