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Nul ne peut exercer en qualité d’auxiliaire des transports maritimes, conformément aux dispositions du présent titre, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’autorité maritime.Les modalités d’application de l…
Nul ne peut exercer en qualité d’auxiliaire des transports maritimes, conformément aux dispositions du présent titre, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’autorité maritime.Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire.La délivrance et le renouvellement de l’agrément donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.