Il est établi autour des installations et engins une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de cinq cent mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs.
Il est établi autour des installations et engins une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de cinq cent mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d’exploration ou d’exploitation.Des restrictions peuvent être apportées par l’autorité maritime administrative au survol des installations et engins et des zones de sécurité en cas de nécessité.