[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]Les grandes entreprises dont le capital est détenu en majorité par des étrangers, éligibles aux avantages du présent Code et appartenant aux catégories 1 et 2 telles que déf…
[Ordonnance n°2019-1088 du 18 décembre 2019]Les grandes entreprises dont le capital est détenu en majorité par des étrangers, éligibles aux avantages du présent Code et appartenant aux catégories 1 et 2 telles que définies à son article 5, ont droit, en plus de ces avantages, à des crédits d’impôt à condition qu’elles appliquent une politique de contenu local portant sur la création d’emplois, l’ouverture du capital social aux nationaux et la sous-traitance.Les entreprises de la catégorie 1 appliquent les crédits d’impôt à compter de la fin de la période d’exonération totale.Ces crédits d’impôt sont:
Au titre de l’emploi local
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé à l’investisseur étranger dont l’effectif des cadres et agents d’encadrement de nationalité ivoirienne, représente quatre-vingts pour cent de l’effectif total de ces deux catégories d’employés.
Au titre de la sous-traitance
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé aux entreprises qui sous-traitent à des entreprises nationales, la réalisation des travaux d’infrastructures, de logiciels, la fabrication de pièces détachées ou de tout autre bien destiné à être incorporé dans un produit final en Côte d’Ivoire comme à l’étranger. La sous-traitance couvre également les services et doit représenter au moins vingt-cinq pour cent des activités sous-traitées par l’entreprise.
Au titre de l’ouverture du capital social aux nationaux
Un crédit d’impôt de deux pour cent est accordé à l’investisseur qui opère dans l’un des secteurs d’activités dont la liste est définie par décret pris en Conseil des ministres et qui ouvre son capital social à trente-quatre pour cent minimum à des investisseurs nationaux.Cette part du capital social dédiée aux nationaux ne pourra être revue à la baisse durant une période de dix ans minimum.