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Sous réserve de l’exercice des droits d’usage tels que prévus par la présente loi, quiconque procède à l’extraction ou à l’enlèvement illicite de pierres, sable, tourbe, gazon, feuilles ou de tout autre produit dans l…
Sous réserve de l’exercice des droits d’usage tels que prévus par la présente loi, quiconque procède à l’extraction ou à l’enlèvement illicite de pierres, sable, tourbe, gazon, feuilles ou de tout autre produit dans le domaine forestier classé, est passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Titre IX
Dispositions finales