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Code Forestier
Article 104
En vigueur

Article 104

Code Forestier — Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’obtempère pas à une réquisition verbale ou écrite de l’autor…

Texte officiel

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’obtempère pas à une réquisition verbale ou écrite de l’autorité compétente en cas de lutte contre un incendie menaçant une forêt.

Section 9 – Infractions diverses

Domaines concernés

forêt

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