Code Forestier
Article 104
En vigueur
Article 104
Code Forestier — Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’obtempère pas à une réquisition verbale ou écrite de l’autor…
Texte officiel
Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’obtempère pas à une réquisition verbale ou écrite de l’autorité compétente en cas de lutte contre un incendie menaçant une forêt.
Section 9 – Infractions diverses
Domaines concernés
forêt