L'action en révocation pour cause d'ingratitude, bien que non réservée en l'acte de donation, peut cependant être exercée par le donateur, mais sans préjudicier aux aliénations faites ni aux hypothèqu…
L'action en révocation pour cause d'ingratitude, bien que non réservée
en l'acte de donation, peut cependant être exercée par le donateur, mais sans
préjudicier aux aliénations faites ni aux hypothèques et autres charges réelles
constituées par le donataire, pourvu que les actes y relatifs aient été publiés
avant l'exploit introductif d'instance.
La même règle est applicable à la révocation de la donation entre époux, qu’il
s'agisse de la rétractation volontaire ou de la résolution imposée par la loi
comme conséquence du divorce; cette révocation reste sans influence sur les
droits acquis par des tiers, à la condition, toutefois, dans le second cas, que
les actes constitutifs de ces droits aient été publiés avant la demande en
divorce, tenue pour équivalente à une demande en révocation.