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Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. (Art. 270 - dispositions sanctions et pénalités)
L'article 270 définit le domaine public comme l'ensemble des biens appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales affectés à l'usage public ou au service public. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'occupation du domaine public est soumise à une autorisation administrative temporaire et révocable. Le non-respect des dispositions du présent article est sanctionné conformément aux dispositions pénales en vigueur. Les sanctions sont prononcées par le tribunal compétent.