Dans le cas où, par suite de l'irrégularité de la demande, ou de l'insuffisance des titres, le conservateur refuse l'immatriculation d'un immeuble ou l'inscription d'un droit réel, en exécution des articles 118 et 149…
Dans le cas où, par suite de l'irrégularité de la demande, ou de l'insuffisance des titres, le conservateur refuse l'immatriculation d'un immeuble ou l'inscription d'un droit réel, en exécution des articles 118 et 149 , sa décision est susceptible de recours devant le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de l'arrondissement judiciaire. Si le refus d'immatriculer est opposé par le conservateur, à la suite d'une décision judiciaire, le recours s'exerce devant le président de la Cour ou du tribunal qui a rendu la décision. À cet effet, une requête, appuyée des actes restitués et de la déclaration souscrite par le conservateur, est présentée par la partie au magistrat compétent, qui statue par voie d'ordonnance motivée, sans frais. Le conservateur est tenu, s'il succombe, de se conformer aux dispositions de l'ordonnance, qui est déposée à la conservation avec les pièces justificatives de la formalité requise. Les tiers conservent d'ailleurs la faculté de requérir, dans les conditions déterminées par l'article 159 , la modification ou l'annulation des inscriptions ainsi obtenues.