Si un ou plusieurs des actes indiqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le conservateur, sur l'avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs, sous les sanctions prononcées à l'article 181…
Si un ou plusieurs des actes indiqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le conservateur, sur l'avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs, sous les sanctions prononcées à l'article 181 ciaprès, d'en opérer le dépôt, contre récépissé, à la conservation dans le délai de huitaine augmenté des délais de distance, s'il y a lieu. Il peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le conservateur, une copie certifiée de l'acte déposé. La traduction de cet acte, s'il est écrit en une langue étrangère, est faite à la diligence du conservateur et aux frais du requérant.