Dans le cas où l'une des personnes auxquelles doit être faite la notification individuelle à personne ou au domicile réel d'une demande d'immatriculation, suivant les prescriptions de l'article 94 , réside hors de la…
Dans le cas où l'une des personnes auxquelles doit être faite la notification individuelle à personne ou au domicile réel d'une demande d'immatriculation, suivant les prescriptions de l'article 94 , réside hors de la colonie et ne s'y trouve pas représentée, cette notification est faite, en son nom, au curateur aux biens vacants de l'arrondissement. Celui-ci provoque sans délai et sans frais, en présentant requête au président du tribunal ou au juge de paix à compétence étendue, la fixation, par voie d'ordonnance, d'un délai supplémentaire calculé d'après les distances. La décision du juge est notifiée, en la forme ordinaire, par le curateur aux biens vacants au conservateur de la propriété foncière, à toutes fins utiles.