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Le domaine privé de l'État peut être cédé ou concédé à des particuliers. (Art. 331 - dispositions mesures d'exécution)
L'article 331 régit le domaine privé de l'État composé des biens immobiliers non affectés à un usage public. Les terrains du domaine privé peuvent être cédés ou concédés à des personnes physiques ou morales. L'État dispose d'un droit de préemption sur les transactions immobilières portant sur des terrains situés dans les zones d'intérêt national. Les mesures d'exécution sont prises par arrêté du ministre compétent. L'administration veille à la bonne application des dispositions du présent article.