Les demandes d'inscription doivent être accompagnées du dépôt :
Les demandes d'inscription doivent être accompagnées du dépôt :
I. S’IL S'AGIT DE MUTATIONS CONTRACTUELLES OU DE CONVENTIONS EN GÉNÉRAL
1.a. D’une expédition ou du brevet, pour les actes publics ; 1.b. D'un original établi en sus du nombre exigé par la loi, pour les actes sous signatures privées ; 1.c. De l'écrit prévu à l'article 131 ; 2. De la copie du titre foncier de l'immeuble intéressé ; 3. Spécialement, s'il s'agit de la modification ou de l'extinction du droit réel grevant l'immeuble, du certificat d'inscription relatif à ce droit.
II. S'IL S'AGIT DE MUTATIONS OPÉRÉES APRÈS DÉCÈS
a. Pour les successions ab intestat. 1. D'une expédition de l'acte de décès ou du jugement en tenant lieu ; 2. D'une expédition ou du brevet de l'intitulé d'inventaire ou de l'acte de notoriété prévus à l'article 133 ;
3. De la copie ou des copies de titre foncier du ou des immeubles intéressés. 4. Spécialement s'il s'agit de la transmission de droits réels grevant un ou des immeubles du ou des certificats relatifs à ces droits ; b. Pour les successions testamentaires, indépendamment desdites pièces 5. D'une expédition du testament ; 6. D'une expédition des actes de consentement par les héritiers réservataires ou les légataires universels à la délivrance des legs, ou du jugement prononçant l'envoi en possession desdits légataires; c. Pour les successions irrégulières et celles appréhendées à titre provisoire en vertu des dispositions de l'édit du 23 novembre 1781 et du décret du 27 janvier 1855 sur les biens vacants, indépendamment des pièces énumérées lettre a : 7. D'une expédition du jugement d'envoi en possession provisoire ou définitive des successeurs ou héritiers.
III. S'IL S'AGIT DE DÉCISIONS JUDICIAIRES CONFÉRANT L'HYPOTHÈQUE FORCÉE OU PRONONÇANT LA NULLITÉ OU LA RÉSOLUTION D'UN DROIT RÉEL OU DE TITRES DE MÊME ORDRE OU NATURE
1. Des originaux, copies ou expéditions des actes judiciaires ou extrajudiciaires soumis à la publicité ; 2. De la copie ou des copies de titre foncier et des certificats d'inscription qui se trouveraient en la possession du titulaire du droit à inscrire. Le conservateur fixe, en outre, le chiffre de la provision à déposer, dans le cas où il juge opportun d'en exiger une. Toute demande d'inscription doit contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire ou se trouve situé l'immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite toutes notifications, significations et tous actes de procédure divers nécessités par l'application des dispositions du présent décret.