Article 90 — Immatriculation / titre foncier
Tout requérant de l'immatriculation doit remettre au conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne récépissé, une déclaration établie en langue française, signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant :
Tout requérant de l'immatriculation doit remettre au conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne récépissé, une déclaration établie en langue française, signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant : 1. Ses noms, prénoms, qualité et domicile et son état civil ; 2. Une élection de domicile dans une localité du ressort judiciaire où se trouve situé l'immeuble immatriculé, domicile auquel seront valablement effectués
par la suite toutes notifications, significations et actes de procédure divers nécessités par l'application des dispositions du présent décret ; 3. La description de l'immeuble, ainsi que des constructions et des plantations qui s'y trouvent, avec indication de sa situation, de sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants, et s'il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ; 4. L'estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible ; 5. L'estimation de sa valeur vénale, avec rappel des prix des ventes dont il a été l'objet dans les dix dernières années, ou de la dernière seulement, si cette vente remonte à plus de dix ans ; 6. Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années7 afférents à l'immeuble, avec mention des noms, prénoms et domiciles des ayants droit et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle ; 7. Réquisition au conservateur de la propriété foncière de procéder à l'immatriculation de l'immeuble décrit. Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu'il signe en son lieu et place. À l'appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose : 1. Tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des différents droits énumérés dans ladite pièce, ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l'immeuble dont il s'agit; 2. La traduction en langue française, par un interprète assermenté, de ceux desdits actes et contrats qui seraient rédigés en une langue étrangère. Dans le cas où la demande est formulée par un ou plusieurs détenteurs indigènes, pour bénéficier des dispositions de l'article 83 , les pièces mentionnées aux deux alinéas qui précèdent sont remplacées par un certificat du représentant de l'autorité administrative établissant, après enquête publique, les conditions dans lesquelles l'immeuble est détenu8 . Un double de ce certificat est immédiatement et obligatoirement transmis au lieutenantgouverneur. 3. Un plan de l'immeuble, daté et signé, établi conformément aux instructions du service topographique, à l'échelle de : 1/100e, 1/200e ou 1/ 500e pour les terrains urbains et suburbains bâtis ; 1/500e, 1/1.000e, 1/2 000e, 1/5.000e, 1/10 000e pour les terrains lotis et les terrains ruraux ; 1/5.000e ou 1/10 000e pour les concessions minières. Cependant, la publicité n'est obligatoire, aux termes de l'article 21 , qu'en ce qui concerne les droits réels énumérés par l'article 20 . Or, les baux de plus de trois ans ne figurent pas dans cette énumération. Et si les articles 65 , 73 et 106 (lire les art. 90, 98 et 130) font mention des baux de ce genre, il n'est ordonné nulle part au locataire de requérir lui-même l'inscription de son bail ou bien d'intervenir par voie d'opposition. D'autre part, les nullités ne se présument pas, et rien, dans le décret, ne vise cette nullité. Il est difficile, par conséquent, de rendre le locataire victime de la non-inscription de son droit au livre foncier. Toutefois, la gravité de la décision est atténuée, en l'espèce, par ce fait que l'arrêt réserve au locataire le droit d'établir, en application de
l'article 152 (lire l'article 179) le préjudice qu'il subit du chef de son bailleur (Penant, 1929, I, 141, note sous l'arrêt du 9 juin 1928). Par la suite, la Cour a maintenu sa jurisprudence par l'arrêt du 1er février 1929 (Penant, 1929, I, 235 et note) qui décide, en outre, qu'un bail de plus de trois ans qui a acquis date certaine antérieurement à la vente, mais n'a pas été inscrit, est opposable à l'acquéreur pour une durée de trois ans, terme audelà duquel les baux d'immeuble doivent être inscrits pour être opposables aux tiers. Cependant, la rédaction de ce certificat est un acte de l’instruction. Il appartient donc au conservateur d'en vérifier la régularité (art. 66 et 80 D. 1906, 91 et 106 du présent D.) et, a fortiori, au tribunal qui est chargé de statuer définitivement. En l'espèce renvoyer à l'administration l'appréciation du certificat dressé en exécution de l’article 65 (lire l’article 90) c’était lui donner à apprécier la nature de la détention, le faire juge de la propriété, pour laquelle les tribunaux ordinaires ont une compétence absolue et exclusive (Dar., 1917, III, 96, note sous l'arrêt). D'ailleurs, eût-on admis la compétence des tribunaux administratifs, qu'il appartenait au Conseil d'État, et à lui seul, de statuer, puisqu'il s'agissait du contentieux de l'annulation (Penant, note sous le même arrêt). Le Conseil du Contentieux administratif du Sénégal ainsi appelé à statuer sur la validité d'un certificat administratif a déclaré irrégulier et sans valeur le certificat délivré après une enquête dans laquelle le représentant du domaine de l'État n'avait pas été appelé (arrêt 8 mai 1918, Dar., 1920, III, 55). Il s'agissait, en effet, d'indigènes demandant, en vertu des dispositions de l'article 58 D. 1906 (art. 83 D. ci-dessus), à consolider leur droit d'usage sur les terres qu'ils détenaient. Le conseil du contentieux a estimé qu'il importait d'appeler à l'enquête le représentant du domaine pour étude minutieuse tant des droits personnels pouvant être revendiqués par d'autres indigènes. À ce sujet, M P. Dareste estime (1920, III, 56, note sous 1 arrêt) que l'article 65 (lire l'article 90), dans sa précision, n'exige en aucune façon cette intervention du représentant de l'État. « La théorie qui consiste à représenter l'État comme abandonnant ses droits au profit des indigènes pour leur permettre de se prévaloir de l'art. 58 du décret (lire l'art. 83) est, au contraire, une théorie construite de toutes pièces en faveur de la thèse du domaine éminent de l'État français et directement contraire à l'esprit de l'article 58 (V. note sous art. 90 V. aussi Penant, 1919, I, 18, note sous l'arrêt du Conseil du Contentieux). (Sol et Haranger).