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Au cas où l'immeuble visé dans une réquisition se trouve grevé d'une hypothèque à inscription différée, dans les conditions des articles 43 et 157 du présent décret, mention doit en être faite à la suite de l'état ou…
Au cas où l'immeuble visé dans une réquisition se trouve grevé d'une hypothèque à inscription différée, dans les conditions des articles 43 et 157 du présent décret, mention doit en être faite à la suite de l'état ou du certificat requis, avec indication de la durée de validité de l'opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.
TITRE III SANCTIONS
CHAPITRE I : RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR