Les pièces sont établies spécialement en vue de la demande d'inscription, original en surnombre d'un acte sous seing privé, expéditions d'actes notariés ou judiciaires, copies d'exploits, à l'exclusio…
Les pièces sont établies spécialement en vue de la demande
d'inscription, original en surnombre d'un acte sous seing privé, expéditions
d'actes notariés ou judiciaires, copies d'exploits, à l'exclusion cependant des
minutes et brevets d'actes publics et des originaux d'exploits, sont dispensées
du timbre et de tout impôt de même nature.
La même exemption s'applique aux pièces qui seraient spécialement établies
pour être produites à l'appui d'une demande d'immatriculation, y compris les
états d'inscriptions et de transcriptions dont il est parlé à l'article 127.
Mention de leur destination est inscrite sur lesdites pièces par les officiers
publics et ministériels, fonctionnaires, etc., chargés de les établir.