Le bornage est effectué, à la date fixée, par le géomètre désigné à cet effet, en la présence du requérant ou son représentant, du propriétaire ou son représentant, si ce n'est pas lui qui a requis l'…
Le bornage est effectué, à la date fixée, par le géomètre désigné à cet
effet, en la présence du requérant ou son représentant, du propriétaire ou son
représentant, si ce n'est pas lui qui a requis l'immatriculation, du représentant
de l'administration, du chef indigène et, autant que possible, des propriétaires
riverains dûment convoqués.
Cette opération comporte expressément la reconnaissance des limites, par
bornes ou clôtures, indiquées au plan joint à la réquisition et à la constatation
de l'acquiescement donné par les intéressés à la consécration définitive
desdites limites.
Si des contestations s'élèvent entre le requérant et l'un des propriétaires
riverains, et si elles ne peuvent être réglées par le représentant de
l'administration et le chef indigène, au moyen d'une entente amiable entre les
parties, la parcelle litigieuse est délimitée et bornée sur le terrain et indiquée
sur le plan, à toutes fins utiles.
En même temps, ou des l'achèvement du bornage, le géomètre vérifie
l'exactitude du levé, rectifie, si les erreurs sont de minime importance, le plan
joint à la réquisition et procède aux mensurations nécessaires pour le
rattachement du plan aux points de la triangulation les plus voisins ou à des
points fixes convenablement choisis susceptibles eux-mêmes d'être rattachés
à cette triangulation. La rectification du plan se fera aux frais du requérant.