À l'expiration du délai de trois mois assigné pour la révélation des droits des tiers, ou dès réception du procès-verbal de bornage, si cette formalité n'a pu être accomplie dans ledit délai, après avoir vérifié à nou…
À l'expiration du délai de trois mois assigné pour la révélation des droits des tiers, ou dès réception du procès-verbal de bornage, si cette
formalité n'a pu être accomplie dans ledit délai, après avoir vérifié à nouveau la régularité de la réquisition et des titres qui y sont annexés, constaté l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscriptions au registre spécial, le conservateur de la propriété foncière procède, si tout est régulier, à l'immatriculation de l'immeuble sur les livres fonciers.