En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, les détenteurs des droits réels inscrits ne peuvent cependant exercer ces droits que sur l'indemnité d'expropriation telle qu'elle est fixée par l…
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, les détenteurs
des droits réels inscrits ne peuvent cependant exercer ces droits que sur
l'indemnité d'expropriation telle qu'elle est fixée par les règlements en la
matière.
Pour permettre l'exercice de ces droits, l'indemnité d'expropriation, dans le cas
d'inscriptions au titre foncier ou d'opposition, est distribuée conformément
aux prescriptions des articles 74 à 80 inclusivement.
La purge des droits inscrits résultera de l'inscription de la décision prononçant
définitivement l'expropriation, à moins de recours à la procédure de
distinction, auquel cas elle résultera de l'ordonnance du juge prévue à l'article
80.