Dans le cas où l'une des personnes auxquelles doit être faite la notification individuelle à personne ou au domicile réel d'une demande d'immatriculation, suivant les prescriptions de l'article 94, ré…
Dans le cas où l'une des personnes auxquelles doit être faite la
notification individuelle à personne ou au domicile réel d'une demande
d'immatriculation, suivant les prescriptions de l'article 94, réside hors de la
colonie et ne s'y trouve pas représentée, cette notification est faite, en son
nom, au curateur aux biens vacants de l'arrondissement.
Celui-ci provoque sans délai et sans frais, en présentant requête au président
du tribunal ou au juge de paix à compétence étendue, la fixation, par voie
d'ordonnance, d'un délai supplémentaire calculé d'après les distances.
La décision du juge est notifiée, en la forme ordinaire, par le curateur aux
biens vacants au conservateur de la propriété foncière, à toutes fins utiles.