À l'expiration du délai de trois mois assigné pour la révélation des droits des tiers, ou dès réception du procès-verbal de bornage, si cette formalité n'a pu être accomplie dans ledit délai, après av…
À l'expiration du délai de trois mois assigné pour la révélation des
droits des tiers, ou dès réception du procès-verbal de bornage, si cette
formalité n'a pu être accomplie dans ledit délai, après avoir vérifié à nouveau
la régularité de la réquisition et des titres qui y sont annexés, constaté
l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité
de la procédure, en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes
d'inscriptions au registre spécial, le conservateur de la propriété foncière
procède, si tout est régulier, à l'immatriculation de l'immeuble sur les livres
fonciers.