À partir du jour du dépôt de la réquisition d'immatriculation à la conservation de la propriété foncière, aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d'une formalité ancienne ne peuvent être requi…
À partir du jour du dépôt de la réquisition d'immatriculation à la
conservation de la propriété foncière, aucune formalité nouvelle, aucun
renouvellement d'une formalité ancienne ne peuvent être requis à la
conservation des hypothèques20.
Les conditions ou transmissions de droits qui pourraient se produire sont
publiées, s'il y a lieu, jusqu'à l'achèvement de la procédure d'immatriculation,
dans les formes tracées par l'article 154 ci-après.
En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement
au registre des dépôts et une mention, sous forme d'analyse sommaire de la
demande, au registre des transcriptions de la conservation des hypothèques.
Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de péremption des
inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble immatriculé.
Le conservateur des hypothèques mentionne la réquisition d'immatriculation
sur tous les états de transcription qui sont désormais requis de lui.
Au cas où la réquisition d'immatriculation serait annulée, pour quelque cause
que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication prévue à l’article 154
ci-après sont transférées à la conservation des hypothèques; les conventions
et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés,
d'office et sans frais, sur les registres de la conservation des hypothèques dans
l'ordre qui leur était assigné.