Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d'inscription ne sont pas représentés par le requérant inscription, si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement d…
Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d'inscription ne sont pas représentés par le requérant inscription, si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refuse d'y procéder. Dans tous les autres cas et après vérification, il reçoit le dépôt, fait l'inscription sur le titre foncier, la notifie aux détenteurs des copies ou certificats, avec sommation d'avoir à représenter lesdites pièces dans la huitaine et, jusqu'à ce que la concordance entre le titre et les copies et certificats ait été rétablie, il refuse toute nouvelle inscription, prise de leur consentement. La notification est faite dans les formes prévues à l'article 117 .