Modifié par D. nº 64-164 du 16 avril 1964 article 2, V. infra p.99. Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immob…
Modifié par D. nº 64-164 du 16 avril 1964 article 2, V. infra p.99.
Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer,
transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en
changer le titulaire ou les conditions d'existence; tous baux d'immeubles
excédant trois années; toute quittance ou cession d'une somme équivalent à
plus d'une année de loyer ou fermage non échu doivent, en vue de l'inscription,
être constatés par écrit dans les formes déterminées par la loi.