Si l'inscription d'une hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée, par application de l'article 43, l'acte constitutif de cette hypothèque n'en doit pas moins être rédigé dans les form…
Si l'inscription d'une hypothèque garantissant un prêt à court terme
est différée, par application de l'article 43, l'acte constitutif de cette
hypothèque n'en doit pas moins être rédigé dans les formes ordinaires, et un
original ou une expédition, suivant le cas, en est remis, avec la copie du titre
foncier, au créancier hypothécaire; celui-ci effectue le dépôt à la conservation,
en faisant défense, par écrit, au conservateur, de déférer à aucune réquisition
d'inscription au préjudice de son droit, dans un délai qui ne peut être
supérieur à quatre-vingt-dix jours.
Ce dépôt, valable pour ledit délai comme opposition, est inscrit à sa date au
registre des dépôts et mention provisoire en est faite sur le titre foncier, dans
le cadre réservé à cet effet. Exceptionnellement, cette mention n'est pas
reproduite sur la copie du titre foncier.
Si, dans le cours du délai de validité de l'opposition une nouvelle inscription
vient à être requise, le conservateur procède préalablement à l'inscription de
l'hypothèque différée qui prend rang du jour du dépôt pour opposition.
Dans le cas contraire, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, le
créancier est tenu de retirer les pièces ou de requérir l'inscription régulière de
son droit, qui a cessé d'être garanti par le dépôt pour opposition.