Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par l'article 140 , requérir du conservateur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d'un droit réel immo…
Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par l'article 140 , requérir du conservateur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d'un droit réel immobilier. Toutefois, pour que la demande soit recevable, il est nécessaire que l'acte ou
le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d'une inscription antérieure récune inscription postérieure à celle-là ne s'oppose à l'exercice du nouveau droit invoqué. Toute demande doit, en outre, contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire ou se trouve situé l'immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectuées par la suite toutes notifications, significations et actes de procédure divers nécessités par l'application des dispositions du présent décret.