Lorsqu'un immeuble est divisé par suite d'aliénations partielles ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain, à défaut de l'un des modes de clôture admis par l'article 89 , au moyen d…
Lorsqu'un immeuble est divisé par suite d'aliénations partielles ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain, à défaut de l'un des modes de clôture admis par l'article 89 , au moyen de bornes édifiées dans les conditions réglées par l'article 88 , un plan de lotissement, établi comme il est dit en l'article 90 , est déposé à la conservation avec les pièces nécessaires à l'inscription ultérieure de l'acte de vente de partage à publier. Dans le plus bref délai possible après ce dépôt, le conservateur fait procéder, par l'un des géomètres attachés à la conservation, à la vérification du plan fourni et, s'il y a lieu, à sa rectification aux frais du ou des requérants. La date de cette opération, qui doit être faite en présence des parties à l'acte à inscrire, est portée à leur connaissance, vingt-quatre heures au moins à l'avance, par une notification en la forme ordinaire. Les résultats de la vérification sont constatés dans un procès-verbal dressé également en présence des mêmes parties et signé par elles. Ces résultats
restent acquis quand bien même toutes les parties, régulièrement convoquées, n'auraient pas assisté à la vérification.