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Le payement des sommes dues tant aux parties qu'au Trésor public, par application de l'article précédent, est garanti par un cautionnement que les conservateurs de la propriété foncière sont tenus de fournir à l'époqu…
Le payement des sommes dues tant aux parties qu'au Trésor public, par application de l'article précédent, est garanti par un cautionnement que les conservateurs de la propriété foncière sont tenus de fournir à l'époque de leur entrée en fonctions et dont l'affectation est maintenue pendant dix années après la cessation desdites fonctions.
CHAPITRE II : PÉNALITÉS DIVERSES