Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter. Si le père est décédé, incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’état d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ou par tous moyens.