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Code de la Famille
Article FIL-27
En vigueur

Article 27 — Filiation

Loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la paternité et à la filiation
Résumé simplifié

Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Texte officiel

Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter. Si le père est décédé, incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’état d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ou par tous moyens.

Domaines concernés

mariage
filiation
héritier
minorité
garde

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