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L’action en nullité appartient, en cas de violation des dispositions de l’article 4 alinéa 2 et 3, à celui des époux dont le consentement a été vicié.L’action en nullité se prescrit par trente ans.
L’action en nullité appartient, en cas de violation des dispositions de l’article 4 alinéa 2 et 3, à celui des époux dont le consentement a été vicié.L’action en nullité se prescrit par trente ans.