Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil dans sa circ…
Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil dans sa circonscription, lequel jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date de son refus, peut le requérir de dresser l’acte.L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ses réquisitions.Il transcrit celles-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite.Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration.Le jugement rendu est susceptible d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.Lorsque le Tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclaration, l’acte est dressé, et le dispositif du jugement ou de l’arrêt, devenu définitif, transcrit à la suite. Mention de la décision est également portée en marge de l’acte.