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La preuve contraire peut se faire par tous moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.
La preuve contraire peut se faire par tous moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.