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La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résiden…
La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les époux.