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Les officiers de l’état civil sont tenus d’établir et de transmettre un état périodique de données statistiques issues de l’état civil de leurs circonscriptions dans les conditions et modalités déterminées par décret.
Les officiers de l’état civil sont tenus d’établir et de transmettre un état périodique de données statistiques issues de l’état civil de leurs circonscriptions dans les conditions et modalités déterminées par décret.
Chapitre 15
Dispositions finales