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Les personnes visées à l’article 88 ci-dessus, élues à l'Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire pendant une durée n’excédant pas six mois.
Les personnes visées à l’article 88 ci-dessus, élues à l'Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire pendant une durée n’excédant pas six mois. Elles peuvent, pendant cette période, cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député.