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1°L’entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l’article 248 ci-dessus.
1°L’entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l’article 248 ci-dessus.
2°L’entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l’autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
Section 5 – Entrepôt spécial