1°L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.
1°L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.
2°Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
3°Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
4°En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l'Administration des Douanes dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner, à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
5°Lorsqu’un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulé dans les transactions ou soumissions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes les voies de droit, sauf par corps.
6°Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.
Paragraphe 2 – Droits particuliers réservés à la douane