1°Le Capitaine du navire ou son représentant doit transférer le manifeste électronique dans la plate-forme prévue à cet effet, dans le délai fixé au paragraphe 3 de l’article 98 avant l’arrivée du navire.
1°Le Capitaine du navire ou son représentant doit transférer le manifeste électronique dans la plate-forme prévue à cet effet, dans le délai fixé au paragraphe 3 de l’article 98 avant l’arrivée du navire.
2°Au plus tard, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire et sous peine de sanctions prévues par la réglementation douanière, le Capitaine du navire ou son représentant doit enregistrer le manifeste de cargaison dans le système de dédouanement du Service des Douanes.