Code des Douanes
Article 414
En vigueur

Article 414

Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

1°Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges visés à l'article 406 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le…

Texte officiel

1°Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges visés à l'article 406 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.

2°Cette demande, sous forme d'avis à tiers détenteurs, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les formes prévues pour la signification des commandements. Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance aux tiers détenteurs pour acquit de leur paiement.

3°La saisie des produits des droits et taxes de douane entre les mains des comptables et autres responsables des douanes est nulle et de nul effet.

4°Les redevables envers l'Administration des Douanes sont contraints au paiement des sommes par eux dues nonobstant les-dites saisies.

5°Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

6°Les dispositions du présent article s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.

Paragraphe 3 – Exercice anticipé de la contrainte par corps

Domaines concernés

saisie

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