1°Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, même postérieurement à l’expiration de la peine privative de liberté, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le…
1°Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, même postérieurement à l’expiration de la peine privative de liberté, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui.
2°Cependant, la durée de cette détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.
Paragraphe 4 – Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infractions aux lois de douane
A – Vente avant jugement des marchandises périssables, des objets susceptibles de détérioration et des moyens de transport