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1°Le remboursement n’est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal visé à l’article 180 du présent Code.
1°Le remboursement n’est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal visé à l’article 180 du présent Code.
2°Aucun remboursement n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur.
3°Lorsque le Service des Douanes a accordé à tort un remboursement, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où elle n’est pas prescrite.
Section 6 – Enlèvement des marchandises