1°En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que la personne mise en cause donne caution solvable de leur valeur auquel cas la mainlevée est offerte conformément à…
1°En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que la personne mise en cause donne caution solvable de leur valeur auquel cas la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur.Si la personne mise en cause ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau, brigade ou poste de douane ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2°Le représentant des autorités administratives du lieu de saisie ou l’officier de police judiciaire intervenu dans les conditions fixées aux articles 82 et 83 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne mention de la réquisition et du refus.
C – Saisies sur les navires et bateaux pontés