Code des Douanes
Article 357
En vigueur
Article 357
Code des Douanes — Loi n° 2022-975 du 20 décembre 2022 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
Texte officiel
A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des colis. La description en détail n’est faite qu’au bureau en présence de la personne mise en cause ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.
D – Saisies en dehors du rayon
Domaines concernés
saisie