Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit…
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, d’une amende égale au quintuple de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles ainsi que d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans:
a)tout fait de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
b)tout fait de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration commis avec attroupement ou en réunion ;
c)toute opération financière, par suite d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation, entre la Côte d’Ivoire et l'étranger, portant sur des fonds que leurs auteurs savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent Code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
E – Cinquième classe