1°Les marchandises visées à l’article 300 paragraphe 1 ci-dessus, qui n’ont pas été enlevées dans le délai légal à compter de leur inscription au registre de dépôt, sont considérées comme abandonnées et vendues aux en…
1°Les marchandises visées à l’article 300 paragraphe 1 ci-dessus, qui n’ont pas été enlevées dans le délai légal à compter de leur inscription au registre de dépôt, sont considérées comme abandonnées et vendues aux enchères publiques.
2°Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, constituées en dépôt, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques avec l’autorisation du juge.
3°Les marchandises d’une valeur inférieure à 250 000 francs CFA, qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai légal, visé au paragraphe 1 du présent article, peuvent être vendues aux enchères publiques ou faire l’objet de don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
4°Les marchandises abandonnées sur renonciation expresse ou confisquées après saisie, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques sans être constituées en dépôt.
5°Le délai légal visé au paragraphe 1 ci-dessus est fixé par décret.