1° a)Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
1°
a)Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
b)Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou poste de douane ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde de la personne mise en cause ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2°Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3°Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal doit être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou encore, au lieu de la constatation de l’infraction ; à défaut, il peut l’être valablement en tout autre lieu.