1°Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le directeur général des Douanes peut autoriser le déchargement des marchandises en un lieu autre que le…
1°Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le directeur général des Douanes peut autoriser le déchargement des marchandises en un lieu autre que le port initialement prévu.
2°Lorsque le transport des marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’accident ou de cas de force majeure, le capitaine ou toute autre personne intéressée doit prendre toutes les dispositions raisonnables afin d’éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et informer le Service des Douanes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.
Chapitre 3
Entrepôt de stockage
Section première – Régime général de l’entrepôt de stockage