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1°Le directeur général des Douanes peut autoriser que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d’un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d’un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.
2°Lorsque l’escale dans un port étranger est due à un cas de force majeure, les marchandises demeurent placées sous le régime du cabotage à condition qu’il soit établi qu’il s’agit bien de celles qui ont été initialement placées sous ce régime.