1°Il est fixé, par voie réglementaire, les conditions dans lesquelles il peut être retenu une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est…
1°Il est fixé, par voie réglementaire, les conditions dans lesquelles il peut être retenu une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu.
2°Sauf dispositions spéciales, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
3°Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.