Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal, les agents et personnel des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs at…
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal, les agents et personnel des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à exercer à quelque titre que ce soit, des fonctions dans les Services des Douanes ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière.
Chapitre 4
Pouvoirs des agents des douanes
Section première – Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes